21.45. Le producteur ayant signé l’entente prévue à l’article 21.42 doit retirer les porcs de tout bâtiment d’élevage visé au plus tard dans les délais suivants, à compter du début de la période de retrait:1° 6 mois pour une maternité;
2° 8 mois pour une maternité-pouponnière;
3° 12 mois pour une maternité-engraissement;
4° 3 mois pour une pouponnière;
5° 7 mois pour une pouponnière-engraissement;
6° 6 mois pour un engraissement.